TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303329_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 17 juillet 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, refusant de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 990 euros ; 2°) d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 31 mai 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, par laquelle le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été refusée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti, qui sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 17 août 2023, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier du tribunal. Faute d'avoir été régularisée, notamment par le formulaire, et de présenter une argumentation au soutien de celle-ci, la requête de Mme B, qui ne contient aucune argumentation, n'est pas suffisamment motivée et, entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera délivrée, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303329
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Chronologie de l'affaire
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TA7626 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303329_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303329_20230926
Données disponibles
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