TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303329_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer. Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la décision contestée du 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. B de la perte de 2 points de son permis de conduire en conséquence d'une infraction au code de la route commise le 27 mai 2023 à Maire Levescault. Le requérant, qui déclaré s'être acquitté de l'amende afférente à cette infraction, soutient, pour contester la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction qui lui est reprochée. De tels moyens sont toutefois inopérants, dès lors que l'appréciation de l'imputabilité d'une infraction à raison de laquelle des points sont retirés relève de l'office du juge judiciaire. Ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 8 septembre 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. Ainsi, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2303329 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 13 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303329
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Chronologie de l'affaire
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TA3013 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303329_20231113
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2303329_20231113
Données disponibles
- Texte intégral