TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2303329_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 6 février 2023 rejetant sa demande de validation de services ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de valider les services qu'elle a accomplis en tant que non titulaire au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la vigne des champs du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2003, au syndicat intercommunal d'assainissement collectif de l'agglomération de Montrichard (SIAAM) du 2 au 13 novembre 2005, à l'hôpital de Sainte-Maure-de-Touraine du 1er aout 1983 au 31 aout 1986 et au sein de la marine nationale comme volontaire durant la période du 5 septembre 1986 au 31 aout 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut à titre principal à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-13 du même code : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ". 2. Mme B A, qui réside à Nouans-les-fontaines (37460), demande l'annulation de la décision de la CNRACL refusant la validation des services qu'elle a accomplis en tant que non titulaire au SIAEP de la vigne des champs à Thésée (41140) du 1er novembre 2002 au 30 novembre 2003, au SIAAM (41400) du 2 au 13 novembre 2005, à l'hôpital de Sainte-Maure-de-Touraine (37800) du 1er aout 1983 au 31 aout 1986 et au sein de la marine nationale comme volontaire durant la période du 5 septembre 1986 au 31 aout 1987. En vertu des dispositions de l'article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bordeaux n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif d'Orléans. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans, à Mme B A, à la caisse des dépôts et consignation. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303329
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
ORTA_2303329_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel