TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303330_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, l'association " Les Cavaliers de Montfermeil ", représentée par sa présidente, doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lever l'opposition du chèque émis par Madame B et de mettre à la charge de celle-ci la somme de 519,58 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'association " Les Cavaliers de Montfermeil " demande au tribunal de lever l'opposition émise par une de ses adhérentes sur un chèque émis à son profit et sollicite la mise à la charge de la tireuse d'une somme de 519,58 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, ce litige, d'ordre privé, ne ressort en aucun cas de la compétence de la juridiction administrative. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande présentée par l'association " Les Cavaliers de Montfermeil " n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Les Cavaliers de Montfermeil " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à 'association " Les Cavaliers de Montfermeil ". Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303330
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303330_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2303330_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel