TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303332_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, versée à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il s'est marié le 8 avril 2021 à Marseille avec une compatriote, qui a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en juillet 2021 et que la séparation d'avec son épouse depuis cette date porte atteinte de façon grave et immédiate à leur situation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas suffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 434-7 de ce code lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. A l'appui de sa contestation de la décision du 8 décembre 2022, M. A fait valoir qu'elle n'est pas suffisamment motivée en fait et révèle un défaut d'examen de sa situation, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 434-7 de ce code lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et, enfin, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 juin 2023.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2303332_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel