TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303332_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, l'association Après 47, représentée par Me Heymans, avocat, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a suspendu en urgence l'activité de l'Unité Corail de la maison d'enfance à caractère social (MECS) " unité éducative polyvalente " qu'elle gère à Villeneuve-sur-Lot, du 21 avril au 21 octobre 2023 ; 2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, au regard du préjudice économique que lui cause l'arrêté contesté ; le conseil d'administration de l'association a décidé de mettre en place un chômage partiel pour une partie du personnel des UEP de Villeneuve-sur-Lot, qui comprend treize salariés ; l'arrêté contesté portant suspension de l'activité jusqu'au 21 octobre 2023 représente une dépense de 700 000 euros ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la l'arrêté contesté du 21 avril 2023 ; - cette décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle comporte une inexactitude matérielle des faits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 230331 par laquelle l'association Après 47 demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a suspendu en urgence l'activité de l'Unité Corail de la MECS " unité éducative polyvalente " qu'elle gère à Villeneuve-sur-Lot du 21 avril au 21 octobre 2023. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Bordeaux a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel la président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a suspendu en urgence l'activité de l'Unité Corail de la maison d'enfance à caractère social (MECS) " unité éducative polyvalente " qu'elle gère à Villeneuve-sur-Lot, du 21 avril au 21 octobre 2023, l'association Après 47 soutient que l'exécution de cet arrêté serait de nature à lui causer, au regard du plan social économique mis en place, un préjudice financier grave, de l'ordre de 700 000 euros. L'association n'apporte toutefois aucun élément de nature à justifier du préjudice allégué. Par ailleurs, et alors que l'association a attendu trois mois après l'édiction de l'arrêté en litige pour introduire la présente requête en référé, l'arrêté contesté, qui n'emporte suspension de l'activité de l'Unité Corail que pour une durée de six mois, aura des incidences limitées dans le temps sur sa situation. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, l'association Après 47 n'établit pas l'existence d'un préjudice financier grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de l'arrêté dont elle demande la suspension. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l'association Après 47. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association Après 47 demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Après 47 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Après 47. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. La juge des référés, B. MOLINA-ANDREO La République mande et ordonne à la préfète de Lot-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303332_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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