TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303333_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête enregistrée le 9 avril 2023 M. B A, représenté C Me Bakayoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorise pas à travailler et que son contrat d'apprentissage, en court, a dû être suspendu le 1er avril, compromettant la poursuite de ses études, et le plaçant dans une grande précarité financière ; - l'abstention de l'administration, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et au droit à un égal accès à l'éducation. C un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023 le préfet des Bouches du Rhône conclut au non-lieu à statuer. C mémoire enregistré le 13 avril 2023 M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir celles présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. Le désistement de M. A de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bakayoko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakayoko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement. ORDONNE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Bakayoko, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Bakayoko de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bakayoko et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille le 13 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2303333_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel