TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303333_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault n'a pas fait droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2303332 du 14 juin 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Hérault, la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 14 juin 2023 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de M. A a accusé réception le même jour, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2023, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2303333_20230719
Données disponibles
- Texte intégral