TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Partielle
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303333_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. F C, représenté par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au département de la Somme de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux quotidiens dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui assurer un hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département de la Somme une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, sans ressources ni hébergement, et sans moyen de subsistance ; - la décision du département de la Somme de mettre un terme à la protection dont il bénéficiait en qualité de mineur isolé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son intérêt supérieur en tant qu'enfant tel qu'il est garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision du département de la Somme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ce que son hébergement et son alimentation soient pris en charge par le département en tant que mineur non accompagné, alors que l'évaluation de sa minorité méconnaît les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qu'il dispose de plusieurs documents d'état civil établissant sa minorité et qu'il a saisi le juge des enfants afin que celui-ci confirme sa minorité, ce qu'il ne fera toutefois pas avant plusieurs mois ; - il est porté par l'Etat une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à l'hébergement d'urgence dès lors qu'il a en vain tenté de joindre le " 115 " et qu'il n'est pas démontré des difficultés dans le département de la Somme pour assurer l'hébergement d'urgence. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 octobre 2023. Le département de la Somme a produit des pièces enregistrées le 5 octobre 2023 à 10h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé citées notamment à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier, M. Lapaquette a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Delort, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il conclut en outre à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient également qu'il n'avait aucun acte d'état civil lors de son évaluation et que cette dernière doit être regardée comme irrégulière au regard de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors que le département n'établit pas que les personnes y ayant procédé auraient suivi une formation de 21 heures à cette fin, ni qu'elle aurait été menée par une équipe pluridisciplinaire. M. C soutient en outre que les actes d'état civil qu'il produit, transmis par sa mère, sont présumés être authentiques et qu'il appartient à l'administration de démontrer le contraire. M C soutient enfin qu'il a contacté le " 115 " qui a refusé de prendre en charge sa demande d'hébergement au motif qu'il est mineur et qu'il vit dans la rue, n'a aucune ressource et est contraint de mendier pour se nourrir, toutes circonstances justifiant qu'il soit hébergé d'urgence par l'Etat ; - les observations de Mme H, représentant le département de la Somme, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que l'évaluation menée par France Terre d'asile, satisfait aux exigences réglementaires et que M. C n'avait alors présenté aucun acte d'état civil, dont l'authenticité aurait pu être vérifiée par les services préfectoraux. Le département de la Somme fait en outre valoir qu'il existe des doutes sérieux quant à l'authenticité de ces documents, lesquels ne sont accompagnés d'aucune photographie d'identité et comportent de nombreuses contradictions avec les déclarations faites par l'intéressé lors de l'évaluation s'agissant de ses date et lieu de naissance ainsi que des noms et prénoms de ses parents. Le département fait enfin valoir que si l'intéressé indique que sa mère lui a transmis les documents en cause, il résulte des mentions du certificat de nationalité que celui-ci a été établi sur présentation de la carte nationale d'identité de son père. - et les observations de M. C et de Me Delort, en réponse aux questions du juge des référés, qui ont produit au cours de l'audience les originaux des actes d'état civil de l'intéressé et soutiennent qu'un jeune du quartier dans lequel réside la mère du requérant lui a transmis les documents d'état civil, qu'il n'a plus aucun contact avec son père et ignore la raison pour laquelle les mentions du certificat de nationalité précisent que cet acte a été dressé sur présentation de la carte nationale d'identité de son père. Le préfet de la Somme n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui indique être de nationalité ivoirienne et né le 14 août 2007, a été entendu le 8 août 2023 dans le cadre de l'évaluation de sa minorité et de son isolement par l'association France Terre d'asile pour le compte du conseil départemental de la Somme afin de solliciter une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Par décision du 28 septembre 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens a rendu un avis de classement de la procédure visant à le faire bénéficier de la protection administrative pour mineur étranger isolé. Le département de la Somme l'ayant auparavant pris en charge en qualité de mineur non accompagné, à titre provisoire, a, selon le requérant, dès lors, mis fin à cette mesure de protection aux motifs que sa minorité n'était pas établie. Le 2 octobre 2023, M. C a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Amiens afin de solliciter une mesure de protection sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Somme de le prendre en charge dans un dispositif adapté jusqu'à l'audience du juge des enfants ou, à défaut, au préfet de la Somme de lui assurer un hébergement d'urgence, jusqu'à ce qu'il soit orienté dans une structure d'hébergement stable Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. C a sollicité l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne les conclusions présentées à l'encontre du département de la Somme : S'agissant du droit applicable : 5. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige. " 6. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 6 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire. 10. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". S'agissant des conclusions en injonction : 11. En premier lieu, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions du rapport d'évaluation sur l'âge et l'isolement du 8 août 2023 produit par le département de la Somme, que ladite évaluation a été menée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, M. C se borne à soutenir, sans fournir davantage de précision ni éléments de justification que cette évaluation doit être regardée comme irrégulière au regard de l'arrêté précité dès lors que le département n'établit pas que les personnes y ayant procédé auraient suivi une formation de 21 heures à cette fin, ni qu'elle aurait été menée par une équipe pluridisciplinaire. Le moyen doit, par suite, être écarté comme manquant en fait. 12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour mettre un terme à la prise en charge provisoire de M. C au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental de la Somme s'est fondé sur un rapport d'évaluation de la minorité et de l'isolement de M. C à l'issue d'un entretien mené, avec l'assistance d'un interprète, le 8 août 2023 par l'association France Terre d'asile en vue d'apprécier, à partir d'un faisceau d'indices, la vraisemblance des affirmations de l'intéressé se déclarant mineur et privé de la protection de la personne. Il résulte de ce rapport d'évaluation que le comportement et le discours de l'intéressé ponctué de nombreuses incohérences et hésitations, qui au surplus ne donne aucune précision spatiale et temporelle quant aux évènements de sa vie personnelle ou aux évènements marquants survenus dans son pays, ne corroborent pas la minorité alléguée. Pour contester cette appréciation, M. C produit à l'instance des extraits d'actes de naissance datés du 31 août 2023 ainsi qu'un certificat de nationalité ivoirienne du 5 septembre 2023 indiquant qu'il est né le 14 août 2017 à Divo en Côte d'Ivoire et que ses parents, de nationalité ivoirienne, sont M. D C et Mme E A, résidant à Divo. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport d'évaluation précité, que M. C a déclaré, lors de l'entretien du 8 août 2023, être né le 27 décembre 2006 à Kindia en Guinée et que ses parents, de nationalité guinéenne, sont M. G C et Mme E B, résidant respectivement à Kindia et à Conakry. Compte tenu de ces discordances, les documents produits par l'intéressé ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne permettent pas d'établir que le département de la Somme se serait livré à une appréciation manifestement erronée de l'absence de sa qualité de mineur. 13. En troisième lieu, M. C soutient que la décision du département de la Somme méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point précédent que dès lors qu'il n'est pas manifestement avéré que M. C soit mineur, le moyen précité ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'est pas fondé à soutenir que le refus du département de la Somme de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions en injonction présentées par le requérant à l'encontre du département de la Somme. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat : 15. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence ; () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ; () ". 16. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 17. En l'espèce, M. C soutient sans être contredit qu'il est sans abri, n'a aucune ressource et qu'il a formé des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Le préfet de la Somme n'a produit aucune observation en défense pour faire état de difficultés existant dans le département pour assurer l'hébergement d'urgence. Ainsi, en ne proposant pas de solution d'hébergement à M. C, le préfet de la Somme doit être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de proposer à M. C un hébergement d'urgence dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 18. Le département de la Somme n'étant pas partie perdante à l'instance, il ne peut être fait droit aux conclusions dirigées contre lui au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au même titre par M. C à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de proposer à M. C un hébergement d'urgence dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, au département de la Somme, au préfet de la Somme et à Me Tourbier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, Signé A. Lapaquette Le greffier, Signé N. VerjotLa République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303333
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TA805 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303333_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2303333_20231005
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