TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2303333_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Biville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours présenté contre les mises en demeure des 22 février et 29 décembre 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2023, ensemble les actes de poursuite ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 16 907 euros ainsi que des pénalités et intérêts de retard ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de recouvrement est entachée de vices de procédure et de forme ; - les griefs portés à sa connaissance sont entachés d'erreur de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste de qualification juridique des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la direction régionale des finances publiques de la région Normandie conclut au rejet de la requête comme irrecevable car tardive. Vu les pièces du dossier. Vu le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juin 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime a rejeté son recours présenté contre les mises en demeure des 22 février et 29 décembre 2022 et la saisie administrative à tiers détenteur du 15 février 2023, ensemble les actes de poursuite et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 16 907 euros ainsi que des pénalités et intérêts de retard. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 3. M. A se borne à énumérer des moyens tirés de ce que la procédure de recouvrement serait entachée de vices de procédure et de forme et, d'erreurs de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits sans apporter aucune précision à l'appui de ces moyens. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction régionale des finances publiques de la région Normandie. Fait à Rouen, le 19 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2303333_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel