TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303334_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme D B épouse A et M. C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Orne, a rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille qu'ils ont formée pour leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024, motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant, et de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission académique du rectorat de Normandie a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de leur accorder l'autorisation sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que trois de leurs enfants bénéficient d'une autorisation d'instruction en famille et que les décisions attaquées auront pour effet une déscolarisation de leur fils pendant leur séjour en Roumanie prévu en janvier prochain ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2023, dès lors que celle-ci est entachée de vices de procédure en ce qu'elle ne mentionne pas la composition de la commission qui la prise et n'a pas été prise ni notifiée dans les délais prévus à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, est entachée d'erreurs de droit en ce que les motifs tirés de l'absence de la famille du territoire français pendant plusieurs mois, de l'absence de documents attestant de la maîtrise par les instructeurs de la langue française et du non-respect du principe de laïcité des cours donnés ne sont pas susceptibles de la justifier légalement, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Les moyens tirés de ce que la décision du 6 septembre 2023 est entachée de vices de procédure en ce qu'elle ne mentionne pas la composition de la commission qui la prise et n'a pas été prise ni notifiée dans les délais prévus à l'article D. 131-11-12 du code de l'éducation, est entachée d'erreurs de droit en ce que les motifs tirés de l'absence de la famille du territoire français pendant plusieurs mois, de l'absence de documents attestant de la maîtrise par les instructeurs de la langue française et du non-respect du principe de laïcité des cours donnés ne sont pas susceptibles de la justifier légalement, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des critères énoncés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation ne sont manifestement pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et M. C A. Fait à Caen, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2303334_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel