TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303336_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Monti, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le président de la communauté urbaine Caen la Mer l'a suspendu de ses fonctions à compter du 17 novembre 2023 pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Caen la Mer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - une part non négligeable de sa rémunération provient des heures supplémentaires et des représentations auprès d'autres structures ; - son salaire est réduit de plus d'un quart, entraînant ainsi une modification considérable de ses conditions d'existence ; - la mesure disproportionnée prise à son égard porte gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - la signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - aucun élément ne permet d'établir que son comportement serait de nature à caractériser un manquement à ses obligations professionnelles ou une infraction pénale ; en choisissant de le suspendre sur la base des seules rumeurs organisées par la jeune fille alors qu'il a présenté des explications, et compte tenu des échanges qu'il a pu avoir avec la famille de la jeune fille, la communauté urbaine a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, le requérant fait valoir que son salaire est réduit de plus d'un quart et que la mesure disproportionnée prise à son égard porte gravement atteinte à sa réputation et à sa carrière. Or, l'arrêté attaqué, qui maintient l'intégralité du traitement de M. B A, n'a pas un caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant. Cet arrêté a pour objet de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement de ce service et de permettre l'établissement contradictoire des faits reprochés. Par ailleurs, M. A n'établit pas que la mesure en litige aurait été accompagnée d'une publicité de nature à porter une atteinte irrémédiable à sa réputation. Ainsi, les circonstances avancées par le requérant ne caractérisent pas en elles-mêmes une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la communauté urbaine Caen la Mer. Fait à Caen, le 5 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2303336_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA