TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303337_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Papi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision implicite de refus de regroupement familial et la durée anormalement longue de la procédure entrainent une séparation contrainte de la famille et portent atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; cette séparation oblige également son épouse à s'occuper seule des trois enfants du couple ; la décision de refus litigieuse porte en outre une atteinte immédiate au droit des enfants de vivre en famille et les contraint à continuer à vivre au Maroc ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; en premier lieu, la décision implicite de refus de regroupement familial est entachée d'un défaut de motivation ; en deuxième lieu, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ; en dernier lieu, la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête n° 2303336 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre, le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain né le 25 février 1974, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 juillet 2027, a déposé, le 16 mars 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses trois enfants mineurs, de nationalité marocaine. Par deux attestations des 31 janvier et 23 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception du dépôt de sa demande, enregistrée le 27 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née, le délai de six mois prévu par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant achevé. Si M. B, qui n'a saisi le juge des référés que le 25 avril 2023, fait valoir que l'urgence est établie en raison du délai anormalement long de la procédure et de la durée de sa séparation avec sa famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 26 avril 2023. La juge des référés signé V. Caron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303337_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel