TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303337_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B déclare porter plainte contre la Carsat Rhône-Alpes pour faux et usage de faux, fautes professionnelles graves et demande à ce titre des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; (). ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite (). ". 4. Par la requête susvisée, M. B entend porter plainte à l'encontre de la Carsat Rhône-Alpes pour faux et usages de faux ainsi que pour plusieurs fautes professionnelles. En vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes mais au juge judiciaire de connaître d'une telle demande. En outre, dans le cadre d'un conflit envers une caisse d'assurance retraite, il résulte des articles L. 142-8 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, les conclusions de M. B doivent, par application des dispositions précitées de l'article R 222-1 2° du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 5 juin 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2303337_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel