TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303337_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de La Rochelle a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 24 septembre 2022. Elle soutient qu'elle a quitté son emploi au département de la Gironde en septembre 2022 mais que celui-ci a mis dix mois pour lui adresser son attestation pour Pôle emploi ; elle a transmis cette attestation au mois de juin 2023 lorsqu'elle l'a reçue ; les dates de fin de contrat et d'envoi par son employeur de l'attestation figurent sur cette attestation ; entretemps, elle a activement recherché un emploi et en a d'ailleurs trouvé un au cours du mois de septembre 2023 ainsi qu'une formation ; ayant rempli les conditions de recherche d'emploi et de formation la concernant pour retrouver un emploi et n'étant pas responsable de la négligence de son employeur, du défaut d'information de pôle emploi et étant donné son droit à l'erreur, elle doit être inscrite en tant que demandeuse d'emploi à compter du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi ". 3. Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi à des obligations telles que le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font, en principe, obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. Pour contester la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de La Rochelle a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 24 septembre 2022, Mme A B soutient que son défaut d'inscription est imputable à son précédent employeur qui a tardé à lui adresser les documents permettant à Pôle emploi de procéder à son inscription et que, compte tenu de cette erreur, elle pouvait prétendre à une inscription rétroactive. Toutefois, Mme B ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance, qui, en application des principes exposés au point 3, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, pour solliciter son inscription à titre rétroactif. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 15 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2303337_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel