TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303339_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demande d'asile dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision en date du 9 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a accordé à la requérante l'attestation de demande d'asile sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303339_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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