TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303340_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Elle soutient avoir obtenu la première partie de son permis de conduire en Algérie le 18 octobre 2021 soit antérieurement à la délivrance de son titre de séjour, le 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Mme B demande l'annulation la décision en date du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire algérien contre un permis de conduire français au motif que l'article R. 222-3 du code de la route et que l'article 5-I de l'arrêté interministériel fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen disposent que, pour être échangé, le permis de conduire étranger doit avoir été obtenu antérieurement à la date de validité du titre de séjour. 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B s'est vu remettre son premier titre de séjour le 16 mars 2022, valable du 9 février 2022 au 8 février 2032. Son permis de conduire algérien obtenu le 26 juin 2022 a ainsi été obtenu postérieurement à la date de début de validité de son titre de séjour. La circonstance alléguée qu'elle a été dans l'incapacité de passer l'épreuve de conduite à la date initialement prévue du 21 novembre 2021 du fait de son départ pour la France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, l'unique moyen soulevé par la requérante étant inopérant, sa requête ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023 Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303340
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303340_20230920
Données disponibles
- Texte intégral