TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303341_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B, née C, représentée par Me Guidet, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 311 540 euros résultant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 19 octobre 2022 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de la direction des impôts des non-résidents représentant, en droits et majoration de 10%, les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, mis en recouvrement à son encontre le 30 avril 2016, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2013 à la suite d'un contrôle effectué par la direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie (3ème brigade départementale de vérification);
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'annulation des actes de poursuites antérieurs, dont la mise en demeure litigieuse du 19 octobre 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme B prend acte de l'annulation des actes de poursuites qui lui ont été notifiés et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ()".
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des termes du mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 au greffe du tribunal que les actes de poursuite émis antérieurement au 12 juin 2023, au nombre desquels figure la mise en demeure litigieuse du 19 octobre 2022, ont été annulés par l'administration fiscale. Par suite, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 311 540 euros résultant de cette mise en demeure sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au procès :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, née C, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer formulées par Mme B, née C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B, née C, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, née C, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 10ème chambre,
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303341Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2303341_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel