TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303342_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dès lors que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée et de se voir délivrer un récépissé par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine alors qu'il remplit les conditions nécessaires, et le maintien dans une situation irrégulière pour une période anormalement longue l'expose à un risque de perdre son emploi et se voir notifier une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que, d'une part, l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, il démontre avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous par voie dématérialisée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 24 juillet 1988, déclare être entré en France le 12 décembre 2019. Le 18 janvier 2023, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par courriel, conformément à la nouvelle procédure dématérialisée prescrite par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B soutient qu'il tente depuis le mois de février 2023 d'obtenir un rendez-vous et que ce délai porte atteinte à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public, alors même que le maintien dans une situation d'irrégularité est susceptible de menacer son emploi et de l'exposer à une mesure d'expulsion. Toutefois, M. B allègue se trouver dans une situation de séjour irrégulier en France depuis l'année 2019 et ne démontre pas avoir effectué ses démarches de régularisation. A cet égard, il se borne à produire ses demandes infructueuses de rendez-vous adressées à la préfecture du Val-d'Oise par courriel depuis le seul mois de février 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait, à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, signé F. A. La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2303342_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA