TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2303342_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande de restitution de permis de conduire, lequel a été suspendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 29 octobre 2024 et en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé une demande de maintien de la requête à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Une demande a été adressée à M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 29 octobre 2024. Ce courrier, régulièrement présenté le 2 novembre suivant à l'adresse indiquée par le requérant, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié dès la date de sa présentation. Toutefois, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 9 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°230334200001
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2303342_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel