TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303345_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Wild Buzz Agency, représentée par la SELURL Boulay - Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Bordeaux lui a ordonné de procéder immédiatement à la fermeture de l'établissement qu'elle exploite au n° 130 du cours Edouard Vaillant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de l'autoriser à exploiter ledit bâtiment et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Wild Buzz Agency soutient que : - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent les libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la décision porte également une atteinte grave et manifestement illégale au principe de la libre disposition d'un bien par son propriétaire ou locataire ; - la décision est entachée d'irrégularité à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, s'agissant d'une décision soumise à l'obligation de motivation en application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979, ce d'autant qu'elle a demandé vainement à être entendue ; - la décision, qui ne saurait être assimilée à une sanction et constitue une mesure de police, repose sur une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, le risque pour le public et la méconnaissance des conditions de sécurité n'étant pas établis, d'autre part, le motif tiré de la violation du code du travail étant totalement inopérant, enfin, le motif reposant sur le changement de destination de l'immeuble n'étant pas explicité ; - la décision, qui impose une fermeture immédiate, est illégale pour être disproportionnée ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision met un terme brutal à une activité commerciale et porte atteinte à sa réputation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Wild Buzz Agency, qui exerce une activité commerciale de communication avec la presse selon l'objet social mentionné sur l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a organisé un " événement à vocation éphémère ", avec une programmation qui, d'après ses écrits, serait " artistique de qualité ", autour du " street art ", du " hip hop " et du " rap ", du 13 au 24 juin 2023, dans un local sis cours Edouard Vaillant à Bordeaux. Par décision du 21 juin 2023, le maire de Bordeaux a enjoint à la société de procéder à la fermeture de cet espace. Par la présente requête, cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 et d'enjoindre à la commune de lui accorder l'autorisation d'ouverture de l'établissement recevant du public. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : " L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article L. 122-6 de ce code : " L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1 ". Aux termes de l'article L. 164-1 du même code " Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu ". 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Wild Buzz Agency a organisé son événement dans un immeuble dont dispose la société par actions simplifiée BP Mixte, que préside la société anonyme Poste Immo. La requérante a pris à bail cet immeuble le 11 mai 2023, pour la période du 20 mai au 1er juillet 2023. Selon le descriptif figurant dans le contrat, le bâtiment est composé d'un ancien bureau de poste et de surfaces d'activités en rez-de-chaussée ainsi que d'un ancien espace tertiaire au 1er étage : dans cet ensemble, d'une superficie totale de 2 833 m², la société a loué une surface de 1 700 m². Au regard de la note descriptive " sécurité incendie " établie pour la SAS Wild Buzz Agency le 11 juin 2023, ces locaux étaient classés initialement en 5ème catégorie, avec un effectif total du public et du personnel de 45. L'utilisation du bâtiment par la société conduit à un classement en 2ème catégorie, correspondant à un effectif total, public et personnel, de 1 100. Compte tenu de ce changement de classement, l'ouverture des locaux au public nécessitait une autorisation du maire de la commune, par application des dispositions précitées de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation. Il n'est pas contesté que, comme le mentionne la décision attaquée, la société n'a transmis à la commune de Bordeaux un dossier de sécurité que le 19 juin 2023, alors que sa programmation artistique de qualité dans les locaux dont s'agit a débuté dès le 13 juin. Elle ne justifie d'ailleurs d'aucune autorisation d'ouverture au public desdits locaux. Dans ces conditions, en imposant en urgence à la société l'arrêt de ses activités artistiques de qualité, le maire de Bordeaux n'a pas porté, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Wild Buzz Agency aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'injonction à la délivrance d'une autorisation d'ouverture au public des locaux en cause peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux la somme dont la société Wild Buzz Agency demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2303345 de la SAS Wild Buzz Agency est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Wild Buzz Agency. Copie sera adressée pour information à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303345_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel