TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303346_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 23 mars 2023, autorisant, en vertu de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, l'abattage d'arbres d'alignement sur le tracé de l'autoroute A69 entre Verfeil et Castres, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B, qui entend obtenir l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé l'abattage d'arbres d'alignement sur le fondement de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sur le tracé de l'autoroute A69 entre Verfeil et Castres ainsi que la décision du 17 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, se prévaut, à l'appui de sa requête, des qualités de citoyen soucieux de l'environnement et de l'usage des deniers publics, ainsi que de sa qualité de contribuable, et notamment de contribuable départemental.
3. En premier lieu, si le requérant invoque l'obligation pour l'Etat de protéger l'environnement, son droit à vivre dans un environnement sain et son devoir de contribuer, par l'exercice de son droit au recours, à la protection de l'environnement telle qu'elle est imposée par le droit communautaire, la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, et les dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement, la seule invocation de ces stipulations et dispositions n'est, pas davantage que la volonté de M. B de protéger l'environnement, de nature à révéler par elle-même un intérêt à agir du requérant contre l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Gaillac, soit à une distance de 40 à 50 km de l'opération de coupe d'arbres envisagée, et il ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer qu'il disposerait d'intérêts matériels ou moraux localisés à proximité de cette opération et susceptibles d'être directement affectés par celle-ci.
4. En deuxième lieu, eu égard à ce qui précède, la circonstance que M. B ait présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2023 n'est pas de nature à lui donner intérêt à agir à l'encontre des décisions qu'il attaque.
5. En troisième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de contribuable et notamment de contribuable départemental, il n'invoque aucune charge ou dépense résultant des décisions qu'il attaque. Il n'est donc pas fondé à soutenir que ces qualités lui donneraient intérêt à agir à l'encontre de ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mars 2023 autorisant l'abattage d'arbres d'alignement sur le tracé de l'autoroute A69 entre Verfeil et Castres et de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2303346_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel