TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303347_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Isère les a mis en demeure d'inscrire leur enfant, né le 5 juin 2015, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et de le scolariser au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 ;
2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n°2303351 du 31 juillet 2023 du juge des référés .
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2303351 du 31 juillet 2023, notifiée aux requérants et dont il a été accusé réception le 1er août 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme B A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, et au rectorat de l'académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2303347_20230920
Données disponibles
- Texte intégral