TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303347_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de remise d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation ayant été délivrée le 28 juin 2023 à Mme A. Mme A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, Mme A s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à lui allouer une telle aide à titre provisoire. 3. D'autre part, par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal qu'il a donné une suite favorable à la demande de Mme A et qu'une nouvelle attestation de prolongation lui a été délivrée le 28 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Cesso, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Cesso, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cesso et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 octobre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2303347_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA