TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303348_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, l'association Loisirs, études, formation, épanouissement (LEFE) défense des familles demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 décidant l'attribution d'une subvention d'un montant maximum de 800 000 euros à la SASP Béziers rugby pour la saison 2022-2023 ; 2°) d'annuler la convention évoquée dans cette délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la délibération ne fixe aucun montant précis ; qu'elle comporte des mentions non conformes aux domaines de compétence de la collectivité, qu'aucun contrôle de l'usage des fonds publics n'est prévu ; que les montants fixés sont démesurés ; que la convention n'est pas signée ni n'a été soumise au contrôle de légalité et n'est pas datée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association requérante, qui invoque son objet principal " défense des familles ", ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la délibération du conseil municipal de Béziers du 5 décembre 2022 portant adoption de la convention de partenariat avec la SASP Béziers Rugby pour la saison 2022/2023 et décidant l'attribution d'une subvention d'un montant qui ne pourra être supérieur à 800 000 euros pour ladite saison. Il en résulte que l'association LEFE défense des familles ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette délibération et la convention adoptée. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de l'association LEFE défense des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs, études, formation, épanouissement, défense des familles. Copie en sera adressée à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303348_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel