TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303349_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'ambassade de France auprès de l'union des Comores (services de l'Etat-civil) " de procéder à la transcription de son acte de naissance ", dans le délai d'un mois suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle " en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ". Il soutient que l'urgence est caractérisée par l'existence d'une atteinte à ses intérêts, notamment au regard des conséquences du délai de traitement de sa demande de transcription sur sa liberté de circulation et sur son droit " à la vie familiale ". La mesure sollicitée présente en outre un caractère utile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. 3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. La demande présentée par M. A B relative à la transcription d'un acte de naissance se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doivent en conséquence être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au profit de son conseil, au demeurant en application des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par voie de conséquence être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 mars 2023 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2303349_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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