TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303349_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire valant démolition à la société Bouygues Immobilier pour la construction de 50 logements et 3 cellules commerciales sur un terrain sis 151 Rue de Fougères ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, la société Bouygues Immobilier conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais irrépétibles des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 22 novembre 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, la maire de Rennes a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A ont perdu leur objet. Il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Rennes. Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2303349_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA