TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303354_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 15 février 2023 de la président de l'université Paris I Panthéon Sorbonne lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation, au bon déroulement de ses études ; - l'atteinte est grave et manifestement illégale, la mesure n'est pas proportionnée puisque les faits sont inexacts, l'interdiction nuit à la bonne administration de la justice puisqu'elle l'oblige moralement parlant à saisir une juridiction d'un référé à l'encontre d'un acte dont l'illégalité côtoie l'inexistence ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Etudiant au sein du master 1 droit public général à l'université de Paris I Panthéon Sorbonne, M. A demande de suspendre l'arrêté du 15 février 2023 de la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne lui interdisant l'accès aux enceintes et locaux de l'université jusqu'au 12 mars 2023 à la suite de la commission de faits susceptibles de qualification de harcèlement sexuel à l'encontre d'une étudiante inscrite à la même formation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir que l'interdiction d'accès aux enceintes aux locaux de l'université porte atteinte à sa liberté de circulation et au bon déroulement de ses études. Toutefois, c'est l'objet même d'un arrêté d'interdiction d'accès aux enceintes et locaux d'une université que de perturber pour un temps le bon déroulement des études et limiter le droit d'aller et venir. Dès lors, en s'abstenant de démontrer en quoi en l'espèce la suspension dudit arrêté serait justifiée eu égard à sa propre situation, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que le requérant n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'il invoque. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera délivrée à l'université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le juge des référés, B.R. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2303354_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA