TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303354_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 6 mars, 19 et 27 juin 2023, M. A B, représenté par Me De Beule, advocaat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la contrainte émise le 4 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui demandant le remboursement, d'une part, d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2019 pour un montant de 9 523,99 euros, et d'autre part, d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017 et 2018 pour un montant respectif de 152,45 euros ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui verser une somme de 9 100 euros, assortis des intérêts de retard capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise au titre des frais d'avocat liés au litige. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise déclare se désister de sa contrainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une lettre du 24 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise indique que, ainsi que le fait valoir M. B, " l'éventualité d'une usurpation d'identité ne peut être, à ce jour écartée ". Elle conclut se désister de la contrainte contre laquelle le requérant a formé opposition et abandonner toute poursuite à l'encontre de M. B. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette contrainte ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. En application des dispositions des articles R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé au requérant le 21 juin 2023 une demande de régularisation des conclusions de sa requête, tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise à lui verser une somme de 9 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, dont son conseil a accusé réception au moyen de l'application informatique Télérecours le même jour à 16h24, l'invitant à produire dans le délai de quinze jours la preuve du dépôt auprès de l'administration d'une demande préalable indemnitaire. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une décision expresse de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise rejetant sa demande indemnitaire ni la preuve du dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doivent, dès lors, être rejetées comme manifestement irrecevables, en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 5. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-Oise une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la contrainte émise le 4 février 2022 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Article 2 : La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 10 juillet 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2303354
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2303354_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel