TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303354_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A épouse C, représentée par la Selafa Cabinet Cassel, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un logement situé 98 B rue de Montreuil à Vincennes (Val-de-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement de la cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2023, Mme A épouse C a informé le tribunal qu'elle maintenait sa requête. Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, pour Mme A épouse C par la Selafa Cabinet Cassel qui déclare se désister de l'instance n° 2303354 mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un acte, enregistré le 18 décembre 2023, pour Mme A épouse C par la Selafa Cabinet Cassel qui déclare se désister de l'instance n° 2303354, doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de décharge. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 31 janvier 2024. La Présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203354
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2303354_20240131
Données disponibles
- Texte intégral