TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303354_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme D C conteste la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la cheffe du service transports scolaires du site de Pau de la Région Nouvelle-Aquitaine lui a délivré un avertissement en raison du comportement disciplinaire de son fils, E A, au sein du service de transport scolaire et l'a informée que toute récidive serait sanctionnée par une exclusion temporaire ou définitive de ce service. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le président du conseil Régional de la Région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête de Mme C, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme C conteste la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la cheffe du service transports scolaires du site de Pau de la Région Nouvelle-Aquitaine lui a délivré un avertissement en raison du comportement indiscipliné de son fils, E A, au sein du service de transport scolaire et l'a informée que toute récidive serait sanctionnée par une exclusion temporaire ou définitive de ce service. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à exposer des circonstances de fait, ne développe, à l'appui de sa requête, aucun moyen ni aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de Mme C, qui n'a été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'enregistrement, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la Région Nouvelle-Aquitaine Fait à Pau, le 18 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORTA_2303354_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel