TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303355_20230218
- Date
- 18 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B représenté par le cabinet d'avocats Chaloupecky Hasenohrlova-Silvain demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est reconnu réfugié politique depuis 1990 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 27 septembre 2010 au 26 septembre 2020, puis placé sous récépissés dont le dernier a expiré le 11 novembre 2022, qu'il est désormais en situation irrégulière, qu'il a perdu tous les droits qui étaient attachés à son séjour et ne possède aucun autre titre d'identité ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 1er juillet 1962, entrée en France au mois de janvier 1990 s'est vu reconnaître la qualité de réfugié la même année et a obtenu plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 26 septembre 2020 et dont il sollicité le renouvellement. Il a de là été placé sous récépissés successifs jusqu'au 11 novembre 2022. Faisant valoir qu'il n'a pas obtenu de nouveau récépissé, et qu'il a perdu les droits attachés à son statut, M. B demande au juge des référés à titre principal d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il est établi en France depuis 1990, et que malgré ses appels dans les services de la préfecture de police, aucun nouveau récépissé ne lui a été remis ce qui le prive des droits attachés à son statut de refugié. Toutefois, en se contentant d'allégations très générales, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence qui appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 février 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 février 2023
Référence
ORTA_2303355_20230218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA