TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303358_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 12 juillet 2023 refusant son inscription en deuxième année de médecine, la décision, envoyée par courriel, du 17 juillet 2023 lui indiquant que faute d'avoir répondu avant le délai fixé au mercredi 12 juillet 2023 à 10 h 00, elle est considérée comme renonçant à l'accès aux filières de médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) et ne peut s'inscrire en deuxième année de médecine c'est-à-dire en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) au sein de la faculté de médecine de Tours, de la décision du président de l'université en date du 25 juillet 2023 rejetant son recours administratif, et la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le président du jury de l'université de Tours a fixé la liste définitive des étudiants admis à poursuivre leur scolarité en deuxième année de médecine en tant qu'elle n'y figure pas ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de procéder à son inscription en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM) dans le délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que, par décisions en date du 31 octobre 2023, elle a procédé au retrait de la décision du 13 juillet 2023 et admis définitivement la requérante en première année du diplôme de formation générale en sciences médicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Dès lors il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Tours une somme de 500 euros à verser à Mme B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A. Article 2 : L'université de Tours versera à Mme B A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 16 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2303358_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
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