TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303360_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de nomination de professeurs agrégés de classe exceptionnelle du 7 juillet 2023 en tant qu'il le concerne et le nomme à compter du 1er septembre 2023, date de son départ à la retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre de le nommer à compter du 1er mars 2023, afin qu'il puisse bénéficier de cette promotion pour le calcul de sa pension de retraite. Il soutient que l'administration ne pouvait ignorer la date de son départ à la retraite, puisque sa demande de retraite a été faite le 27 juin 2022 et concrétisée par l'arrêté du 20 juillet 2022 et par l'obtention du titre de pension le 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. La requête de M. B qui conteste la date d'application de l'arrêté du 7 juillet 2023 le nommant professeur agrégé de classe exceptionnelle au 1er septembre 2023 et demande sa mise en œuvre avancée au 1er mars 2023, au motif que cette date correspond à la date de son départ à la retraite que l'administration ne pouvait ignorer, ne soulève, ce faisant, aucun moyen opérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. Le délai de recours contentieux étant expiré et M. B n'ayant pas, dans ce délai, invoqué d'autres moyens, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 17 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2303360_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel