TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2303360_20240408
- Date
- 8 avril 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, sous le n° 2303360, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le place en congé de maladie ordinaire et non en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, sous le n° 2305138, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 de la présidente de la région Occitanie en tant qu'il le maintient en congé de maladie ordinaire et ne le place pas en CITIS ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la région Occitanie de lui octroyer un congé pour invalidité imputable au service à compter du 12 juillet 2022 avec reconstitution de carrière en ce compris les droits sociaux (ancienneté, retraite) depuis le 12 juillet 2022, à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la région Occitanie, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés oppose un non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et conclut au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, par un arrêté du 26 janvier 2024, l'arrêté contesté a été rapporté et M. A s'est vu placé en CITIS à compter du 12 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin d'injonction de sa requête mais entend maintenir sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par deux mémoires enregistrés le 19 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et liés à ces deux instances. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A dans les requêtes n°2303360 et n°2305138. Article 2 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 8 avril 2024. Pour le Président, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 avril 2024 La greffière, L. Rocher N°2303060 - lr
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TA348 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2303360_20240408
Données disponibles
- Texte intégral