TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303361_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2303361, Mme D B épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistante familiale pour l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 56 ans avec une ancienneté de 9 ans ; - cette décision la place dans une situation de précarité financière car elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne percevra plus de revenus ; ses revenus financiers se trouveront fortement diminués suite à la suspension d'agrément ; le foyer a des charges mensuelles de près de 2 000 euros ; - l'agrément de son époux ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - son dossier administratif n'a pas été classé sans discontinuité, ni numéroté ; elle n'est pas à même de déterminer si l'administration lui a fourni l'intégralité de son dossier administratif ; il n'apparaît pas dans le dossier administratif que l'administration ait réalisé une véritable enquête administrative ; ainsi, le défaut de communication de l'entier dossier administratif suite à sa demande, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, l'a privée d'une garantie procédurale ; - il appartiendra au département de justifier de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; - il appartiendra au département de justifier d'une information complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la transmission incomplète de son dossier administratif a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le conseil départemental s'appuie uniquement sur une prétendue enquête pénale, sans autre précision ou élément circonstancié ; le président du conseil départemental n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l'agrément ; en l'absence des résultats de l'enquête pénale, la décision attaquée aurait dû être confortée par des éléments circonstanciés et une enquête administrative ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2303363, M. E A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a prononcé le retrait de son agrément en qualité d'assistant familial pour l'accueil d'un mineur ou majeur de moins de 21 ans ; 2°) d'enjoindre au président du département du Calvados de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 61 ans ; - cette décision le place dans une situation de précarité financière car il est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne percevra plus de revenus ; ses revenus financiers se trouveront fortement diminués suite à la suspension d'agrément ; le foyer a des charges mensuelles de près de 2 000 euros ; - l'agrément de son épouse ayant également été suspendu, les revenus du couple seront moindres que les mois précédents. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - son dossier administratif n'a pas été classé sans discontinuité, ni numéroté ; il n'est pas à même de déterminer si l'administration lui a fourni l'intégralité de son dossier administratif ; il n'apparaît pas dans le dossier administratif que l'administration ait réalisé une véritable enquête administrative ; ainsi, le défaut de communication de l'entier dossier administratif suite à sa demande, en méconnaissance de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles, l'a privé d'une garantie procédurale ; - il appartiendra au département de justifier de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; - il appartiendra au département de justifier d'une information complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ; - la transmission incomplète de son dossier administratif a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense ; - le conseil départemental s'appuie uniquement sur une prétendue enquête pénale, sans autre précision ou élément circonstancié ; le président du conseil départemental n'a pas réalisé les diligences nécessaires afin de pouvoir porter une appréciation sur la réalité du risque présenté par le milieu de garde avant de procéder au retrait de l'agrément ; en l'absence des résultats de l'enquête pénale, la décision attaquée aurait dû être confortée par des éléments circonstanciés et une enquête administrative ; dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent des conjoints titulaires d'agréments d'assistants familiaux et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de celle-ci sur la situation de ces derniers ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants font valoir que les retraits d'agrément les placent dans une situation de précarité financière, les revenus du couple ayant fortement diminué. Toutefois, les requérants, qui font état de charges mensuelles de 2 000 euros, ne donnent aucune information précise quant à leur situation patrimoniale. S'ils soutiennent ne plus pouvoir travailler, ils ne l'établissent pas. Par ailleurs, les décisions attaquées, qui mentionnent l'ouverture d'une enquête pénale, sont motivées par la préservation de la sécurité et de la santé des personnes accueillies. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A et à M. E A. Fait à Caen, le 8 janvier 2024. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis N°s 2303361, 2303363
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2303361_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel