TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303362_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courriel, enregistré le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 25 juillet 2023 portant refus d'échange de son permis gabonais contre un permis français. Par une lettre vainement présentée à l'adresse de son domicile le 9 octobre 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articlesR. 431-4 et R. 411-3 et de celles des articles R. 414-1 à R. 414-11 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. M. A a transmis sa requête par courriel. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été vainement adressée par courrier daté du 5 octobre 2023 et dont il a été avisé le 9, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de retrait de points, il ne lui appartient pas de connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Amiens, le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2303362_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel