TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303363_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 7 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 août 2023 à 11h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne, née le 29 novembre 2003 à M'Ramani (Anjouan), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. En premier lieu, dès lors que Mme B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme B, née en 2003, réside à Mayotte depuis l'année 2009 et qu'elle y a suivi toute sa scolarité jusqu'à l'obtention du baccalauréat en juin 2023. A l'audience Mme B, qui justifie d'une très bonne maîtrise du français, déclare vouloir poursuivre ses études en BTS pour l'année 2023/2024. Il résulte en outre des échanges ayant eu lieu au cours de l'audience que Mme B réside chez sa tante, qui la prend en charge, en raison du décès de son père en 2019, lequel est attesté par la production de l'acte de décès. Il résulte enfin des déclarations de Mme B qu'elle n'a jamais connu sa mère et qu'elle est actuellement dépourvue d'attaches familiales aux Comores. Dans ces conditions Mme B est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 7 août 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 11 août 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2303363_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel