TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303364_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'autre part, en application de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Dès lors que figurait au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. B des condamnations définitives visées au 1° de l'article R. 3120-8 du code des transports, le préfet était tenu de lui refuser la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de taxi. 4. M. B ne conteste pas l'existence de la mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire d'une telle condamnation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, tous les autres moyens sont inopérants et ne peuvent être utilement invoqués pour contester la légalité de la décision. M. B ne peut ainsi utilement invoquer ni l'ancienneté de sa condamnation ni la circonstance qu'il a passé des examens en vue d'obtenir une qualification en qualité de " conducteur de moto taxi " et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. 5. Si ainsi que le fait valoir M. B, l'article 133-13 du code pénal prévoit effectivement que la réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans un délai de trois ou cinq ans après paiement de l'amende ou exécution de la peine, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle, il n'appartient ni au préfet ni au juge administratif d'apprécier si c'est à tort que la mention d'une condamnation figure au bulletin n°2 du casier judiciaire, dès lors que seule l'autorité judiciaire a accès au bulletin n°2 de ce casier, seul document permettant de vérifier le bien-fondé du maintien de la mention d'une condamnation. 6. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter auprès du tribunal qui a prononcé les condamnations soit une requête aux fins d'exclusion de la mention de celles-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire, en application des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale soit, s'il estime que la mention est erronée, une demande de rectification de cette mention, en application des dispositions de l'article 778 du même code. Il lui appartiendra de solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur lorsque le tribunal aura accédé à sa demande. 7. Compte tenu de cette situation de compétence liée du préfet, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303364
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303364_20230728
Données disponibles
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