TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303366_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste. M. B a eu connaissance de l'arrêté du 9 février 2011 au plus tard le 24 mai 2017, date à laquelle il a formé un premier recours contentieux contre cet arrêté. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est plus recevable à contester l'arrêté du 9 février 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste par un nouveau recours enregistré le 11 février 2023 au greffe du tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 1er mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2303366_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel