TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303367_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. A C demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'assurer sa sécurité lors de sa participation au conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois du 22 mars 2023 à 20 heures. M. C soutient qu'il est porté une atteinte à son droit fondamental à participer au conseil municipal dès lors qu'il a violemment été interdit d'accéder à la séance du 14 décembre 2022 et ce sans aucune motivation alors qu'il n'a jamais été condamné par la justice pour entrave à un conseil municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. C demande au juge des référés d'ordonner les mesures nécessaires à la garantie de sa sécurité, de nature à lui permettre d'assister à la séance du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois convoqué le 22 mars 2023 à 20 heures. Toutefois, en se bornant à alléguer, sans en justifier, de l'interdiction d'assister à une précédente séance du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois qui lui aurait été opposée le 14 décembre 2022, il ne justifie pas de ce qu'il est susceptible d'être empêché d'assister à celle du 22 mars 2023 et en conséquence de la nécessité que soit ordonnée sur le fondement L. 521-2 du code de justice administrative une mesure nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Montreuil le 21 mars 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2303367_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA