TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303369_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 26 janvier 2023 du silence gardé sur sa demande de de délivrance d'une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre à l'unité départemental de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Lille de lui délivrer cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui lui refuse la délivrance d'une autorisation de travail, M. A relève qu'il avait été recruté à compter du 5 octobre 2021, en qualité de chargé de clientèle affecté à une activité d'assurance, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, et que, en l'absence d'autorisation de travail, il a été licencié. Cependant, en ayant conclu ce contrat de travail à une date où, aucune autorisation de travail ne lui ayant été délivrée relativement à ce poste, et étant seulement titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", il n'était pas légalement autorisé à travailler à temps complet, M. A s'est lui-même placé dans cette situation. Si le requérant soutient également qu'il se trouve exposé au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, cette situation n'est pas distincte de celles des autres ressortissants étrangers en situation irrégulière et ne suffit donc pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser la nécessité, pour l'intéressé, de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge du principal. L'urgence n'est donc pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. A, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2303369_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA