TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303369_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B sollicite du juge des référés qu'il impose de modifier en sa faveur l'arrêté, en date du 30 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a limité la validité de son permis de conduire, pour une durée de douze mois, à la seule conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B saisit le juge des référés d'un recours visant l'arrêté, en date du 30 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Yonne a limité la validité de son permis de conduire, pour une durée de douze mois, à la seule conduite des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, cela en raison d'une infraction relevée à son encontre la veille à Domecy-sur-le-Vault. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 521-3 prévoit quant à lui que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation ou prescrire la modification d'une quelconque décision administrative. Les conclusions en ce sens de M. B, dans le cadre d'une saisine du tribunal qu'il présente lui-même comme étant une action en référé, sont donc manifestement irrecevables. 4. En admettant même, par ailleurs, que M. B ait entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté contesté, il n'a pas joint à son mémoire introductif d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de cet arrêté. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé. De telles conclusions sont donc en tout état de cause, elles aussi, manifestement irrecevables. 5. Le requête de M. B ne saurait davantage prospérer si elle devait être regardée comme sollicitant une intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure demandée, tendant à la modification de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 30 octobre 2023, ayant par hypothèse pour effet de faire obstacle à la pleine exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 28 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2303369_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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