TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303371_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 9 et 12 juin 2023, la société Cassan, représentée par la SELARL Les Cystes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la commune de Mauguio Carnon et à toute personne de son fait de cesser tous travaux d'aménagement en vue de la création d'un " Espace loisirs " en vue d'accueillir les activités d'aquaparc, accrobranche, karting à pédales, structures gonflables, buvette ou tout autres activités commerciales ludiques à destination des enfants ou adultes sur la Place Cassan, la Plage Cassan et l'avant-port rive gauche de Carnon, ainsi que de lui ordonner de remettre en état le parc de stationnement existant et de le maintenir dans son état et son fonctionnement existant jusqu'au 5 juin 2023 en termes de capacité, de gratuité et de limite à 1,80 mètre de hauteur des véhicules admis, sous astreinte de 1 000 euros par jour calendaire de retard, courant de la signification de la décision à intervenir pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio Carnon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est caractérisée dans la mesure où : les travaux engagés par la commune ont été mis en œuvre de façon particulièrement soudaine, la plaçant ainsi dans une situation d'urgence ; l'ouverture de l'espace loisirs, fixée au début du mois de juillet 2023, est imminente ; il est nécessaire de remettre en état les lieux avant la période estivale pour lui permettre de continuer d'exploiter son commerce durant la période estivale sans subir les désagréments des travaux ou les nuisances du projet d'espaces loisirs ;
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- l'exécution des travaux porte une atteinte grave et manifestement illégale : à la liberté du commerce et de l'industrie compte tenu des nuisances occasionnées par les activités commerciales envisagées ainsi que de la concurrence générée par la " buvette " ; au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dès lors que l'espace loisirs va dégrader la vue sur le littoral, créer des nuisances sonores et entraîner baignades et plongeons ; au principe de libre administration des collectivités territoriales et au droit à un recours effectif dès lors que la commune a débuté les travaux sans prendre les autorisations d'occupation temporaire du domaine public requises et sans mener en amont la procédure d'enquête publique prescrite par la loi " littoral " pour ce type d'installations ;
- l'exécution des travaux est illégale : compte tenu de l'absence de toute autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de l'incompétence du maire pour délivrer une telle autorisation ; la fixation d'une redevance d'occupation, fixée à un plancher de 4 500 euros annuels, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; aucune publicité préalable sur le contenu de ce projet n'a été effectuée, portant ainsi atteinte à l'obligation générale de transparence et d'impartialité ; l'utilisation du domaine public décidée par la commune est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En distinguant la procédure prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative de la procédure de référé-suspension prévue par l'article L. 521-1 du même code, le législateur a entendu répondre à des situations différentes en y adaptant les procédures et moyens mis en œuvre par la juridiction administrative, ainsi que ses délais de jugement. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier d'une mesure à très bref délai.
4. Par la présente requête, la société Cassan demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Mauguio Carnon de faire cesser tous travaux d'aménagement en vue de la création d'un " Espace loisirs " en vue d'accueillir les activités d'aquaparc, accrobranche, karting à pédales, structures gonflables, buvette ou tout autres activités commerciales ludiques à destination des enfants ou adultes sur la Place Cassan, la Plage Cassan et l'avant-port rive gauche de Carnon, ainsi que de lui ordonner de remettre en état le parc de stationnement existant et de le maintenir dans son état et son fonctionnement existant jusqu'au 5 juin 2023 en termes de capacité, de gratuité et de limite à 1,80 mètre de hauteur des véhicules admis.
5. A l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence à ordonner les mesures qu'elle demande, la société Cassan fait valoir que les travaux engagés par la commune ont été mis en œuvre de façon particulièrement soudaine, la plaçant ainsi dans une situation d'urgence, que l'ouverture de l'espace loisirs, fixée au début du mois de juillet 2023, est imminente et qu'il est nécessaire de remettre en état les lieux avant la période estivale pour lui permettre de continuer d'exploiter son commerce durant la période estivale sans subir les désagréments des travaux ou les nuisances du projet d'espaces loisirs. Cependant, de tels éléments ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence à ordonner, à très bref délai, au maire de Mauguio Carnon de faire cesser tous travaux d'aménagement en vue de la création d'un " Espace loisirs " sur la Place Cassan, la Plage Cassan et l'avant-port rive gauche de Carnon, ainsi que de lui ordonner de remettre en état le parc de stationnement existant d'une capacité de 50 places et de le maintenir dans son état et son fonctionnement existant jusqu'au 5 juin 2023.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cassan doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cassan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cassan.
Copie en sera adressée à la commune de Mauguio Carnon.
Fait à Montpellier, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juin 2023
Le greffier,
D. Martinier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2303371_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel