TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303372_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'indus de 990,60 euros de prestations familiales pour la période d'octobre 2021 à février 2022 et de 219 euros d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 2021 à décembre 2021 ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et en vertu du 4° du même article, ils peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Sur les conclusions tendant à ce que soit accordée une remise de dette d'indu de prestations familiales :
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale.
4. La requête de Mme A B tend à ce que lui soit accordée une remise gracieuse d'indus de 990,60 euros de prestations familiales et de 219 euros d'aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, la requête de Mme B en tant qu'elle concerne un indu de prestations familiales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions relatives à des prestations familiales, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à ce que soit accordée une remise dette d'indu d'aides personnalisées au logement :
5. D'une part, aux termes R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. Il dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d'une décision du directeur de l'organisme payeur portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. "
6. D'autre part, aux termes de L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". Et aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme B a saisi la caisse d'allocations familiales de l'Essonne d'une demande de remise de dette le 14 avril 2022. Cette demande, reçue le 21 avril 2020, a fait l'objet d'un accusé de réception le 15 septembre 2022, informant la requérante qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande, elle sera implicitement rejetée. Dès lors, une décision implicite de rejet est née sur la demande de Mme B, au plus tard le 15 novembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision rejetant de sa demande de remise gracieuse d'indu d'aide personnalisée au logement de Mme B et tendant à l'octroi de cette remise, enregistrées le 23 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions précitées, étaient tardives. Il y a lieu, par suite, de les rejeter comme manifestement irrecevables en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de prestations familiales et à ce qu'il lui soit accordé la remise gracieuse de cet indu sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 mai 2023
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2303372_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel