TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303373_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2303373, la commune de Mandelieu-la-Napoule par son maire en exercice, représenté par M. Patrick Salez, conseiller municipal subdélégué aux affaires juridiques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert aux fins :
- de procéder à un état des lieux des bâtiments et ouvrages susceptibles d'être affectés par les travaux de réalisation de fondations spéciales, de terrassements et de rabattage de nappe pour la création d'un parking souterrain en N-1 avec halle marchande en surface, ces travaux faisant partie de ceux prévus dans le cadre du projet de réaménagement du quartier de Capitou dont elle est maître d'ouvrage ;
- de relever les désordres et le degré de vétusté existants comprenant notamment les voies, trottoirs, clôtures, sous-sols, réseaux, toiture et charpente, murs et sols ;
- d'établir tous diagnostics et préconisations relatifs à des désordres éventuels qui pourraient survenir du fait des travaux précités ;
- d'établir le cas échéant, un rapport descriptif des éventuels désordres signalés qui seraient survenus en cours de chantier et apporter toutes préconisations afin d'éviter leur aggravation ;
- dans l'hypothèse où les travaux entrepris seraient la cause des dommages constatés, de chiffrer à partir des devis fournis par les parties, le coût des travaux de remise en état et apporter tous éléments techniques et de fait permettant le cas échéant à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
La commune de Mandelieu la Napoule soutient que :
- les travaux concernés seront réalisés à partir du 15 février 2024 ;
- la présente expertise préventive, sollicitée afin d'éviter toute contestation ultérieure est dirigée au contradictoire de :
.la SAS Agence B, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre des travaux par M. A B ;
. de l'office public HLM " Côte d'Azur habitat ", propriétaire de la résidence " Les Piboules " sise au 984, avenue Janvier Passero à Mandelieu-la-Napoule ( parcelles cadastrées section AM nos 49, 56, 90, 92,94 et 131) ;
.l'agence Foncia Azur Cannes en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence " Les Platanes du Capitou " sise au 1094, avenue Janvier Passero à Mandelieu-la-Napoule (parcelle cadastrée n° AM 123).
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, Côte d'Azur Habitat, représenté par Me Fabrice Barbaro, en sa qualité de propriétaire de l'ensemble immobilier " Les Piboules " sis 984, avenue Janvier Passero ( parcelles cadastrées section AM n°90,49,92,94,129,131 et 56) , demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023 la commune de Mandelieu-la-Napoule informe la juridiction de son désistement de la présente instance résultant d'imprévus retardant à une échéance ultérieure l'opération de travaux concernée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Sur le désistement :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2.Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023 la commune de Mandelieu-la-Napoule a déclaré se désister de sa demande de désignation d'un expert. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mandelieu-la-Napoule de l'expertise préventive sollicitée.
Article 2 - La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu la Napoule, à la SAS Agence B, à Côte d'Azur Habitat et à l'Agence Foncia Azur Cannes.
Fait à Nice, le 19 octobre 2023.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2303373
mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2303373_20231019
Données disponibles
- Texte intégral