TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303374_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Hoffmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2023, par laquelle la commune de Toulon lui a enjoint de se soumettre à une visite de contrôle prévue le 23 octobre 2023 avec un expert médical sous peine d'une interruption de rémunération et de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Toulon de désigner un médecin agréé situé dans l'aire toulonnaise n'ayant jamais eu à connaître de son dossier médical ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - sur l'urgence, il est impossible pour elle d'honorer l'injonction faite par la commune et qu'elle risque une suspension de rémunération alors qu'elle a trois enfants à charge ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés : de l'erreur de droit dès lors qu'une procédure disciplinaire ne peut être ouverte qu'à la suite de refus répétés de se soumettre à un contrôle médical, et de l'erreur d'appréciation et de la violation du principe d'impartialité dès lors que des diagnostics précédents de cet expert médical à charge contre elle ont déjà été censurés par la juridiction administrative. Vu : - la requête n° 2303369 enregistrée le 16 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que la requête en annulation de la décision attaquée a été rejetée au motif que l'injonction de soumettre Mme B à une visite de contrôle médicale n'a pas d'autre effet que d'apprécier pour la commune les droits de l'agent, et ne préjuge pas de l'issue de la procédure, qu'elle constitue ainsi une mesure préparatoire qui n'est pas détachable de la procédure engagée afin d'obtenir la prolongation de son placement en congé pour invalidité temporaire au service et dont la légalité peut, le cas échéant, être discutée à l'appui de la contestation de la décision portant refus de prolongation de ce placement, si telle est l'issue de la procédure et donc que la décision attaquée constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible à elle seule de recours. 3. Par voie de conséquence, la présente requête en référé suspension est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, Signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2303374_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel