TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303375_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Moretto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2303357 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 sous le n° 2303357, Mme B épouse C a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 10 juillet 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 10 juillet 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B épouse C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303375_20230901
Données disponibles
- Texte intégral