TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303376_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a supprimé son allocation à compter du 2 janvier 2023 pour une durée d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 5. Par une décision du 2 janvier 2023, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi avec suppression temporaire d'allocation. La requête de M. A formée à l'encontre de cette décision n'était pas accompagnée d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 8 mars 2023, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi, préalablement à l'introduction de sa requête, le médiateur régional de Pôle emploi. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le tribunal, notamment en cas d'échec de la médiation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur régional de Pôle emploi Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 25 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2303376_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel