TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303376_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, la société Mille et un repas, représentée par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) de condamner le département du Rhône à lui verser la somme totale de 235 396,09 euros TTC en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de factures impayées dans le cadre de l'exécution de contrats de délégation de service public de restauration sur place des collèges ou, subsidiairement, de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer le quantum de son préjudice financier ; 2°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes des dispositions de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. ". 2. La société Mille et un repas demande au tribunal de condamner le département du Rhône à lui verser la somme totale de 235 396,09 euros TTC en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de factures impayées dans le cadre de l'exécution de contrats de délégation de service public de restauration sur place des collèges. Contrairement à ce qu'elle soutient, le département du Rhône, par le courrier du 3 février 2023, n'a pas rejeté sa demande indemnitaire préalable, mais l'a invitée à remettre à ses services dans les plus brefs délais l'ensemble des pièces comptables et financières permettant de justifier le préjudice qu'elle estime avoir subi. En l'absence de rejet de sa demande, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Mille et un repas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mille et un repas. Fait à Lyon, le 6 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2303376_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel